Stratégie fiscale

Quand un montage défiscalisant tourne mal : les recours du contribuable

Par la rédaction25 septembre 202610 min de lecture
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Un investissement défiscalisant peut mal tourner de deux façons très différentes : l'administration fiscale remet en cause l'avantage obtenu (voir notre article sur les cas de reprise d'un avantage fiscal), ou le conseil reçu au moment de la souscription s'avère avoir été insuffisant, voire trompeur. Ces deux situations n'appellent pas le même recours, ne s'adressent pas au même interlocuteur et ne relèvent pas des mêmes délais. Cet article décrit ce que prévoient les textes et la jurisprudence disponibles à ce jour ; il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une invitation à engager une procédure sans l'avis d'un professionnel du droit.

Panorama des recours possibles

Trois situations, trois interlocuteurs. Elles sont indépendantes et peuvent se cumuler : contester un redressement devant le juge de l'impôt n'empêche pas de mettre en cause le conseiller pour le préjudice financier résultant de son manquement, et inversement.

SituationContre quiFondementDélaiInterlocuteur
L'administration reprend l'avantage fiscal L'administration fiscale Erreur d'assiette ou de calcul, ou refus d'un droit prévu par la loi (LPF, art. L190) 31 décembre de la 2ᵉ année suivant la mise en recouvrement ou le versement (LPF, art. R*196-1) Réclamation préalable, puis tribunal administratif ou judiciaire selon l'impôt (LPF, art. L199)
Le conseiller n'a pas correctement informé des risques Le CGP, le CIF ou l'intermédiaire qui a recommandé l'opération Manquement contractuel à l'obligation d'information (Code civil, art. 1231-1 ; anc. art. 1147) 5 ans à compter de la découverte du dommage (Code civil, art. 2224) Réclamation écrite, puis médiation de l'AMF si le professionnel est CIF (CMF, art. L621-19), puis tribunal judiciaire
Le monteur a délivré une attestation fiscale erronée ou n'a pas respecté les conditions du produit La société qui a structuré l'opération Faute distincte de celle du conseil, propre à la conception du produit 5 ans (Code civil, art. 2224) Tribunal judiciaire ; déclaration de créance en cas de procédure collective

Contester un redressement de l'administration fiscale

Cette situation est celle décrite dans notre article sur les cas de reprise d'un avantage fiscal : contrôle, remise en cause des conditions d'éligibilité, délai de reprise. Une fois la reprise notifiée, le contribuable peut la contester.

La contestation commence toujours par une réclamation préalable adressée à l'administration (LPF, art. L190) : elle porte sur la réparation d'erreurs dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, ou sur le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Elle est obligatoire avant toute saisine d'un tribunal.

Le délai pour la présenter expire, sauf événement particulier, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, ou celle du versement de l'impôt contesté lorsqu'il n'a pas donné lieu à un rôle (LPF, art. R*196-1, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026).

Si l'administration rejette la réclamation, ou n'y répond pas, le contribuable peut saisir le tribunal compétent — lequel dépend de la nature de l'impôt (LPF, art. L199, modifié par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025) : le tribunal administratif pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA ; le tribunal judiciaire pour les droits d'enregistrement, l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de timbre.

Mettre en cause le conseiller ou l'intermédiaire

Les obligations légales pesant sur un conseiller en défiscalisation — lettre de mission écrite, déclaration d'adéquation, immatriculation ORIAS — sont détaillées dans notre article sur les obligations du conseiller. Le manquement à ces obligations est ce qui ouvre, ici, un recours distinct de celui contre l'administration.

Le fondement civil en a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.253) : le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles de l'opération proposée — y compris les moins favorables — ainsi que sur les risques qui lui sont associés. Dans cette affaire, qui portait sur une opération de défiscalisation industrielle relevant de l'article 199 undecies B du CGI (le régime aujourd'hui connu sous le nom de « Girardin industriel »), la cour d'appel avait jugé cette obligation remplie en relevant que la documentation, en dépit d'une présentation flatteuse, évoquait aussi les risques de l'opération. La Cour de cassation a cassé sur ce point : ces motifs ne suffisaient pas à établir que les risques avaient été présentés de façon claire et complète. C'est donc la qualité réelle de l'information donnée à l'investisseur qui est contrôlée, pas sa seule présence quelque part dans un document commercial. Cette décision porte sur un litige déjà jugé et ne dit rien de l'offre commerciale actuelle d'un opérateur quelconque ; elle illustre un principe de droit, applicable à toute opération de défiscalisation, quel que soit le dispositif.

Le même arrêt distingue deux rôles, et deux fautes possibles, potentiellement portées par des personnes différentes : le commercialisateur, qui recommande le produit à l'investisseur et répond de l'information donnée ; le monteur, qui structure l'opération et en délivre les documents (dont l'attestation fiscale), et répond de leur exactitude. Un même professionnel peut cumuler les deux rôles ; la faute de l'un n'efface pas, ni ne suppose, celle de l'autre.

Ce fondement contractuel a une conséquence pratique : tout conseiller en investissements financiers (CIF) doit être en mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle en cas de manquement (CMF, art. L541-3) — un point à vérifier en amont, puisque c'est souvent l'assureur du professionnel qui est appelé en garantie, comme dans l'affaire citée plus haut.

Le délai pour agir est de 5 ans, non pas à compter de la souscription, mais à compter du jour où l'investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (Code civil, art. 2224) — en pratique, souvent la date du redressement ou celle à laquelle le défaut d'information est devenu apparent.

La médiation, avant le tribunal

Avant une action judiciaire, plus longue et plus coûteuse, l'investisseur qui met en cause un CIF peut saisir gratuitement le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (CMF, art. L621-19). Celui-ci est habilité à recevoir toute réclamation qui entre, par son objet, dans la compétence de l'AMF — ce qui couvre l'activité des CIF, placée sous sa supervision — et à y donner la suite qui s'impose ; il accomplit sa mission dans le cadre de la médiation de la consommation prévue par le code de la consommation.

Sur le plan procédural, la saisine du médiateur suspend la prescription de l'action civile à compter du jour où il est saisi ; lorsqu'il déclare la médiation terminée, le délai repart pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (CMF, art. L621-19, qui renvoie à l'article 2238 du Code civil). L'investisseur ne perd donc pas de droits à tenter d'abord un règlement amiable.

Ce qu'un juge peut réellement réparer

Un point mérite d'être clairement posé, car il conditionne l'issue de toute action contre un conseiller après un redressement fiscal : le paiement de l'impôt légalement dû à la suite d'une rectification qui refuse l'avantage fiscal escompté n'est pas, en lui-même, un préjudice réparable — c'est le principe rappelé par la Cour de cassation dans l'arrêt du 30 avril 2025 précité.

Il existe une exception, mais elle doit être prouvée, et non simplement invoquée : l'indemnisation devient possible s'il est établi que, sans la faute du professionnel dont la responsabilité est recherchée, le contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé, ou en aurait acquitté un montant moindre — par exemple en investissant dans un produit qui aurait effectivement fonctionné. Un lien de causalité entre la faute et le supplément d'impôt effectivement payé est donc nécessaire ; la seule malchance fiscale, sans manquement démontré, ne suffit pas.

Ce lien de causalité peut porter sur la faute du conseiller (information insuffisante sur les risques) ou sur celle du monteur (document ou attestation erronés) — ce ne sont pas nécessairement la même faute, ni nécessairement le même défendeur, comme le montre la distinction posée à la section précédente.

Questions fréquentes

Le médiateur de l'AMF est-il gratuit ? Oui, sa saisine est gratuite pour l'investisseur (CMF, art. L621-19), et elle suspend la prescription de l'action civile pendant la durée de la médiation.

Payer un redressement fiscal donne-t-il automatiquement droit à indemnisation par le conseiller ? Non. La Cour de cassation a jugé, le 30 avril 2025, que le paiement de l'impôt légalement dû n'est pas, en soi, un préjudice réparable ; il faut établir que sans la faute du professionnel, l'investisseur n'aurait pas été exposé à ce redressement, ou aurait payé moins.

Quel est le délai pour agir contre un conseiller ? 5 ans à compter du jour où l'investisseur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'agir (Code civil, art. 2224), et non à compter de la date de souscription.

Faut-il saisir le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire pour contester un impôt ? Cela dépend de l'impôt contesté : le tribunal administratif pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA ; le tribunal judiciaire pour les droits d'enregistrement, l'impôt sur la fortune immobilière et les droits de timbre (LPF, art. L199).

Le conseiller et le monteur de l'opération peuvent-ils être responsables tous les deux ? Oui : ce sont deux fautes distinctes selon la Cour de cassation (30 avril 2025) — le conseiller répond de l'information donnée à l'investisseur, le monteur répond de la conformité de l'opération et de l'exactitude des documents qu'il délivre, notamment l'attestation fiscale.

Le recours contre l'administration et celui contre le conseiller sont-ils liés ? Non, ce sont deux procédures indépendantes qui peuvent se cumuler : l'une devant l'administration puis, le cas échéant, le juge de l'impôt ; l'autre devant le juge civil contre le professionnel. Voir notre article sur les cas de reprise d'un avantage fiscal.

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