Stratégie fiscale

Non-résident : quels dispositifs restent accessibles ?

Par la rédaction19 août 202611 min de lecture
Sommaire · 7 sections

Partir vivre à l'étranger ne coupe pas les liens avec le fisc français : un appartement loué à Bordeaux, des parts de société, une plus-value immobilière continuent d'être imposés en France. D'où une question fréquente chez les expatriés et les futurs expatriés : peut-on continuer à investir dans un dispositif de défiscalisation depuis l'étranger, ou en souscrire un nouveau ? La réponse ne se cherche pas dispositif par dispositif. Elle tient à une règle unique, transversale, posée par un article du code général des impôts de trois lignes et rappelée par la doctrine administrative. Cet article expose cette règle, ses conséquences sur chacun des dispositifs présentés sur ce site, et les situations dans lesquelles elle est écartée.

Une règle unique, et non une règle par dispositif

Le point de départ est la distinction entre deux obligations fiscales. Une personne qui a son domicile fiscal en France est imposée sur l'ensemble de ses revenus, français et étrangers : on parle d'obligation fiscale illimitée. Une personne domiciliée hors de France n'est imposée que sur ses revenus de source française : c'est l'obligation fiscale limitée. Cette seconde situation est celle du non-résident au sens du droit interne, et c'est elle qui commande tout le reste.

Le texte central tient en deux phrases. L'article 164 A du code général des impôts dispose que « les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France », avant d'ajouter : « Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. »

La première phrase pose une égalité de traitement pour le calcul de chaque revenu catégoriel. La seconde ferme la porte à tout ce qui vient ensuite en diminution du revenu global. Sur le second versant, celui des réductions et des crédits d'impôt, la doctrine administrative est tout aussi nette : « les réductions et crédits d'impôt sont réservés aux personnes fiscalement domiciliées en France ou considérées comme des “non-résidents Schumacker” » (BOI-IR-RICI, § 20, dans sa version en vigueur depuis le 21 avril 2026). Le site des impôts formule la même chose à destination du public : à compter du départ et pendant toute la période de non-résidence, le contribuable ne peut en principe ni déduire de charges de son revenu global, ni bénéficier de réductions ou de crédits d'impôt.

Pourquoi une réduction d'impôt ne trouve pas à s'appliquer

Le principe n'est pas seulement une règle d'exclusion : il s'articule avec la façon dont l'impôt du non-résident est calculé. Deux mécanismes l'expliquent.

Le premier tient au mode de calcul de l'impôt. La doctrine précise que les réductions d'impôt s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif de l'article 197 du code général des impôts, et non sur un impôt établi à un taux proportionnel (BOI-IR-RICI, § 33). Or une part importante des revenus de source française versés à des non-résidents supporte une retenue ou un prélèvement à la source, prélevé à un taux propre : il n'y a alors pas d'impôt au barème sur lequel imputer quoi que ce soit.

Le second tient au taux minimum d'imposition. L'article 197 A du même code prévoit que l'impôt dû par un non-résident ne peut être inférieur à un taux minimum de 20 % jusqu'à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, et de 30 % au-delà — taux ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer. Ce plancher peut être écarté : le contribuable qui justifie que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur peut demander l'application de ce taux moyen. Les résidents d'un État de l'Union européenne, ou d'un État lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative ou une clause de non-discrimination, peuvent produire à l'appui une déclaration sur l'honneur, sous réserve des justificatifs demandés ensuite.

Autrement dit, l'impôt du non-résident se joue davantage sur le taux appliqué que sur des avantages venant en déduction. C'est un déplacement complet de la logique par rapport à celle décrite dans notre article sur la différence entre réduction d'impôt et déduction du revenu.

Dispositif par dispositif

Le tableau ci-dessous applique cette règle aux dispositifs présentés sur ce site. La colonne centrale rappelle la nature exacte de l'avantage en droit interne — c'est elle qui détermine la conséquence, et non la famille commerciale à laquelle le produit appartient.

DispositifNature de l'avantage en droit interneSituation du non-résident à obligation fiscale limitée
MalrauxRéduction d'impôt (art. 199 tervicies)Écartée par le principe rappelé au BOI-IR-RICI, § 20
DenormandieRéduction d'impôt (art. 199 novovicies)Écartée pour une opération engagée depuis l'étranger ; conservée dans le cas particulier décrit au § 5 ci-dessous
Girardin industrielRéduction d'impôt (art. 199 undecies B)Écartée par le principe rappelé au BOI-IR-RICI, § 20
SoficaRéduction d'impôt (art. 199 unvicies)Écartée par le principe rappelé au BOI-IR-RICI, § 20
FIP Corse et Outre-mer, FCPI JEIRéduction d'impôt (art. 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 A bis)Écartée par le principe rappelé au BOI-IR-RICI, § 20
GFICrédit d'impôt de 25 % (art. 200 quindecies)Écarté : le § 20 vise les crédits d'impôt au même titre que les réductions
PERDéduction opérée « du revenu net global » (art. 163 quatervicies)Écartée par la seconde phrase de l'article 164 A
Monuments HistoriquesDéduction de charges ; la fraction imputable sur le revenu global dépend des conditions d'occupation et d'ouverture au public de l'immeuble (art. 156 bis)Point à faire confirmer : voir la réserve exposée au § 4
Déficit foncierDéficit catégoriel, dont une fraction s'impute sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (art. 156, I-3°)Point à faire confirmer : voir la réserve exposée au § 4
LMNPRégime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux : micro-BIC, ou régime réel avec amortissement du bienLes règles de détermination du résultat restent celles du droit commun (première phrase de l'article 164 A)
Nue-propriétéAucun avantage à l'impôt sur le revenu : l'intérêt de l'opération est patrimonialSituation inchangée par la résidence fiscale, faute d'avantage à l'impôt sur le revenu

Un mot sur la loi Jeanbrun, annoncée mais dont la doctrine BOFiP n'est pas publiée à ce jour : tant que ces commentaires ne sont pas parus, ni son mécanisme ni son articulation avec la résidence fiscale ne peuvent être exposés avec certitude. Nous ne le chiffrons pas.

Ce que l'article 164 A n'écarte pas

La première phrase de l'article 164 A est souvent oubliée, alors qu'elle porte l'essentiel de ce qui reste ouvert. Les revenus de source française sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par un résident. Les charges d'acquisition du revenu — celles qui servent à calculer un résultat catégoriel — ne sont donc pas concernées par l'exclusion : seules le sont les charges qui viennent en diminution du revenu global.

La conséquence la plus concrète touche la location meublée. Les loyers d'un logement meublé situé en France sont des bénéfices industriels et commerciaux de source française. Le choix entre l'abattement du micro-BIC et le régime réel, et, dans ce second cas, la déduction des charges et de l'amortissement du bien, relèvent de la détermination du résultat, non des charges du revenu global. L'économie d'impôt qui en résulte n'est pas une réduction d'impôt : c'est un moindre revenu imposable. Un rappel s'impose toutefois, indépendant de la résidence fiscale : depuis la loi de finances pour 2025, les amortissements déduits sont en principe réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la revente, certaines résidences services (étudiantes, seniors, EHPAD) étant exclues de cette réintégration. L'avantage annuel se paie donc, pour partie, à la sortie.

Le même raisonnement vaut pour les revenus fonciers : les charges déductibles des revenus fonciers, travaux et intérêts d'emprunt compris, entrent bien dans le calcul du revenu foncier net de source française.

Une réserve doit être posée sur un point précis, et nous préférons l'énoncer plutôt que de trancher. Lorsqu'un déficit foncier excède les revenus fonciers, une fraction s'impute sur le revenu global. Or cette imputation relève du 3° du I de l'article 156, qui traite des déficits catégoriels, et non du II du même article, qui énumère les charges déductibles du revenu global. L'article 164 A, dans sa lettre, ne vise que les secondes. La même interrogation vaut pour les charges de monuments historiques imputées sur le revenu global. Nous n'avons pas identifié de doctrine publiée tranchant expressément le sort de ces imputations pour un contribuable à obligation fiscale limitée : ce point doit être confirmé auprès du service des impôts des particuliers non-résidents ou d'un professionnel, avant toute décision. Notre article sur le déficit foncier en 2026 décrit le mécanisme dans le cas général, celui d'un contribuable domicilié en France.

Les situations qui font exception

Trois cas échappent au principe. Ils sont d'inégale portée.

Un avantage engagé avant le départ. L'administration publie une exception pour la réduction d'impôt Denormandie, qui porte sur des logements anciens à rénover, ainsi que pour le dispositif Pinel dans le neuf — ce dernier n'étant plus ouvert à de nouvelles souscriptions, comme le rappelle notre article sur les alternatives au Pinel en 2026. Pour un investissement réalisé à compter du 1er janvier 2019 par un contribuable alors domicilié fiscalement en France, le bénéfice de la réduction d'impôt est conservé après le transfert du domicile à l'étranger. Le régime est différent pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2018 : pendant le séjour à l'étranger, la réduction ne peut être imputée ni sur l'impôt afférent aux revenus de source française, ni ultérieurement. En cas de retour en France pendant la période d'engagement de location, elle s'impute alors, selon le cas, à hauteur d'un neuvième, d'un sixième ou d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre des années d'imputation restant à courir ; en cas de retour après la fin de cet engagement, les fractions non imputées sont définitivement perdues. Ces règles se combinent avec les conditions propres au dispositif, décrites dans notre page Denormandie, dont l'avantage est par ailleurs pris en compte dans le plafonnement global des niches fiscales.

Le statut de « non-résident Schumacker ». Il tire son nom d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 février 1995, selon lequel un État membre doit traiter à l'identique de ses résidents les non-résidents qui tirent de cet État la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus. La doctrine française en tire une assimilation, présumée lorsque trois conditions sont réunies : être domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un État de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales ; percevoir des revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % du revenu mondial imposable ; et ne pas bénéficier, dans l'État de résidence, de mécanismes suffisants de nature à minorer l'imposition compte tenu de la situation personnelle et familiale. Si le seuil de 75 % n'est pas atteint, l'assimilation reste possible sur preuve que les revenus de source française représentent au moins 50 % du revenu mondial imposable et qu'aucun mécanisme de cette nature n'existe dans l'État de résidence (BOI-IR-DOMIC-40). La portée est large : le contribuable ainsi assimilé peut faire état des charges admises en déduction du revenu global ainsi que des réductions et crédits d'impôt, et le taux minimum de l'article 197 A ne lui est pas appliqué. L'assimilation n'est pas automatique : elle suppose de joindre à la déclaration d'ensemble des revenus les avis d'imposition et documents équivalents établis dans l'État de résidence, permettant à l'administration d'apprécier la proportion de revenus et l'absence de mécanismes minorants.

Les agents publics en poste à l'étranger. Les agents de l'État, d'une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière envoyés en poste à l'étranger qui remplissent les conditions pour être considérés comme résidents fiscaux de France déduisent leurs charges et bénéficient des réductions et crédits d'impôt dans les mêmes conditions que tout résident. Une limite subsiste malgré tout : certaines dépenses n'ouvrent droit à un avantage que si la prestation est rendue en France, ce qui est le cas des services à la personne rendus à une résidence principale située à l'étranger.

Les prélèvements sociaux suivent leur propre logique

Les contributions sociales obéissent à des règles distinctes de celles de l'impôt sur le revenu, et il est fréquent de les confondre. Pour un non-résident, elles s'appliquent aux revenus immobiliers et aux plus-values immobilières de source française.

Depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français au sein d'un pays de l'Espace économique européen — Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein — ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS ; les résidents britanniques continuent d'en bénéficier depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces revenus restent soumis au prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %, au lieu du taux global de 17,2 % appliqué à défaut aux revenus immobiliers. L'exonération n'est pas automatique : elle suppose de cocher les cases 8SH et / ou 8SI de la rubrique « Divers » de la déclaration 2042 C, l'affiliation devant être effective au 31 décembre de l'année de perception des revenus. À défaut, une réclamation contentieuse reste possible auprès du service des impôts des particuliers non-résidents. Sur le volet déclaratif en général, notre article sur la case à servir pour chaque dispositif détaille les formulaires concernés.

Ce qui reste à vérifier au cas par cas

Ce qui précède décrit le droit interne français. Trois éléments s'y superposent et peuvent en modifier l'application.

La convention fiscale conclue entre la France et l'État de résidence détermine d'abord quel État impose quel revenu ; elle prime sur le droit interne et son contenu varie d'un pays à l'autre. Ensuite, l'imposition dans l'État de résidence obéit à ses propres règles : un avantage perdu en France peut y avoir un équivalent, ou non. Enfin, les autres impositions attachées à la détention d'un bien en France — taxe foncière, impôt sur la fortune immobilière — relèvent de régimes distincts de ceux exposés ici et doivent être examinées séparément.

Un dernier point mérite attention pour qui envisage un départ. Un avantage fiscal obtenu comme résident repose souvent sur un engagement de location ou de conservation courant sur plusieurs années ; un changement de résidence fiscale en cours de période soulève la question du maintien de cet engagement. Nos articles sur les cas et délais de reprise d'un avantage fiscal et sur le sort des engagements en cas de divorce, décès ou indivision décrivent la mécanique générale de la remise en cause ; financer à crédit un investissement défiscalisant aborde le volet financement, dont les conditions diffèrent souvent pour un emprunteur non-résident.

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